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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.

Pour les groupes III à VII prévus à l'article 6, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française".

En ce qui concerne les lieux de tournage figurant au poste "localisation des éléments de tournage" du groupe VII prévu à l'article 6, si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et qu'elle n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus, pour les œuvres cinématographiques dites "d'initiative française" si des raisons techniques le justifient.