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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à des versements en numéraire réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, le dossier de demande doit également comporter le ou les contrats d'association à la production mentionnés à l'article 238 bis HG du même code, accompagnés de la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.

Doit également être joint au dossier un document attestant que les oeuvres cinématographiques sont des oeuvres indépendantes au regard des décisions d'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (soficas) prévues par l'article 46 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts.