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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception d'épreuves spécifiques qui portent, d'une part, sur la première langue vivante et, d'autre part, sur la discipline non linguistique ayant fait l'objet des aménagements mentionnés à l'article 7.

Les épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat sont définies en annexe du présent arrêté.