Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception d'épreuves spécifiques qui portent, d'une part, sur la première langue vivante et, d'autre part, sur la discipline non linguistique ayant fait l'objet des aménagements mentionnés à l'article 7.
Les épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat sont définies en annexe du présent arrêté.