Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

Dans les sections internationales préparant à l'option internationale du baccalauréat (OIB), les aménagements de programmes portent sur une seule discipline non linguistique, choisie parmi celles faisant l'objet d'une épreuve obligatoire lors de l'examen du baccalauréat.

Ces aménagements sont fixés après concertation avec le pays ou l'organisme intéressés au fonctionnement de la section et précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de façon à tenir compte à la fois des exigences du programme français en vigueur dans les classes correspondantes et de celles des programmes dispensés dans les mêmes classes du ou des pays étrangers concernés.

Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est l'histoire-géographie, la durée totale de l'enseignement est de quatre heures par semaine, assurées pour moitié par un enseignant français, pour moitié par un enseignant étranger.

Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est les mathématiques, la durée totale de cet enseignement est fixée dans le tableau suivant :



ENSEIGNEMENT

en classe entière


ENSEIGNEMENT

en classe dédoublée


Seconde générale et technologique

3 heures, dont au moins la moitié est dispensée dans la langue de la section par un enseignant étranger(*).

2 heures, dispensées pour moitié dans la langue de la section par un enseignant étranger(*).

(*) La période de référence pour le calcul de cette répartition est, au choix de l'établissement, la semaine ou le trimestre.