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Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée)

Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée)

Lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs, les œuvres cinématographiques de courte durée doivent répondre à l'une au moins des conditions suivantes :

1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et figurant, à ce titre, sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

3° Avoir été représentées en salle de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et figurant, à ce titre, sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de service de télévision à vocation nationale diffusé en France par voie hertzienne terrestre.