Les commissions administratives paritaires locales mentionnées à l'article 3 ci-dessus connaissent des décisions énumérées à l'article 2 du décret du 6 mars 1986 susvisé et de la notation conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les autres questions intéressant les personnels représentés relèvent de la compétence de la commission administrative paritaire centrale conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.