Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2004 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de maîtrise et d'application de la police nationale pris pour l'application du décret n° 2004-1034 du 30 septembre 2004 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2004 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de maîtrise et d'application de la police nationale pris pour l'application du décret n° 2004-1034 du 30 septembre 2004 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps de maîtrise et d'application de la police nationale est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES et ECHELONS

INDICES BRUTS

(à compter du 1er août 2004)

Brigadier-major de police (1)

3e échelon

592

2e échelon

564

1er échelon

551

Brigadier de police

5e échelon

569

4e échelon

521

3e échelon

498

2e échelon

471

1er échelon

430

4e échelon provisoire (2)

401

3e échelon provisoire (2)

384

2e échelon provisoire (2)

369

1er échelon provisoire (2)

348

Gardien de la paix

Echelon exceptionnel (3)

498

11e échelon

479

10e échelon

457

9e échelon

443

8e échelon

427

7e échelon

420

6e échelon

402

5e échelon

375

4e échelon

344

3e échelon

321

2e échelon

291

1er échelon

266

Stagiaire

259

Elève

258

1er échelon provisoire (4)

244

(1) Attribué dans la limite de 2000 emplois pour les brigadiers qui occupent des emplois fixés par arrêté interministériel.

(2) Echelons provisoires du grade de brigadier accessibles dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.

(3) Attribué dans la limite de 2 900 emplois, dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.

(4) Echelon provisoire du grade de gardien de la paix accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004