Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur qui sont affectés à la direction de la défense et de la sécurité civiles pour exercer les fonctions de démineur.
Ces fonctionnaires, s'ils satisfont aux conditions d'aptitude médicale telles que définies à l'article 3 du présent arrêté, sont inscrits sur la liste d'aptitude telle que définie à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé. Ils exercent les fonctions de démineur dans la préparation et l'accomplissement des missions suivantes :
1° Travaux de détection, de neutralisation ou de destruction des mines, obus et bombes, munitions et explosifs ;
2° Opérations de détection, de neutralisation ou de destruction des artifices et des engins suspects (engins explosifs, nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques improvisés) autres que ceux visés au 1° du présent article ;
3° Missions liées aux voyages officiels des hautes personnalités ou à toutes manifestations socioculturelles.