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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après consultation de la commission d'agrément, la proportion minimale prévue au IV de l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé est fixée à 25 points.

Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que le nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique soit au moins égal à 20.

Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe II prévu à l'article 6.