Lorsque le poste de réalisateur ou un ou plusieurs postes de technicien collaborateur de création ont donné lieu à l'octroi des points correspondants et ne sont pas occupés par des personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle ou de l'autorisation prévue par la réglementation d'organisation professionnelle édictée conformément à l'article 15 du code de l'industrie cinématographique, les sommes calculées par application des coefficients prévus à l'article 8 sont susceptibles, après consultation de la commission d'agrément, de faire l'objet de la réfaction prévue au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 24 février 1999 susvisé.
Cette réfaction est fixée selon un pourcentage qui ne peut être supérieur au nombre de points relevant du ou des postes répondant aux conditions précitées.