Les conditions de pondération du soutien financier calculé à raison de l'exploitation des oeuvres cinématographiques de longue durée, prévues à l'article 19 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont fixées en fonction du genre auquel appartiennent ces oeuvres, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Sont également fixées par les dispositions de la présente sous-section les conditions minimales, notamment artistiques et techniques, de réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée prévues au IV de l'article 10, au 2° de l'article 32 et à l'article 146 du décret précité.