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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte de la ou des entreprises de production, le dossier de demande doit également comporter :

1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique et nées à l'occasion de la production d'oeuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;

3° Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes représentant le soutien financier investi.