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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Pour leur inscription sur le compte des entreprises de production, les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du décret du 24 février 1999 susvisé sont pondérées, en fonction du nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique considérée, par les coefficients suivants :

1 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;

0,97 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 79 points ;

0,94 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 78 points ;

0,91 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 77 points ;

0,88 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 76 points ;

0,85 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 75 points ;

0,82 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 74 points ;

0,79 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 73 points ;

0,76 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 72 points ;

0,73 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 71 points ;

0,7 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 70 points.

Lorsque l'oeuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

Paragraphe 3

Conditions minimales de réalisation applicables

à toutes les oeuvres cinématographiques