Outre les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 août 2000 susvisé, aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises pour les candidats aux concours des services actifs de la police nationale :
-une taille minimale de 1, 60 mètre ;
-un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids [en kilogramme] / taille [en mètre] au carré) compris entre 21 et 30, bornes incluses ;
-une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
-une constitution particulièrement robuste, exempte de toute caractéristique incompatible avec le service actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence ;
-n'être atteint d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
-n'être atteint d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique. Une incapacité permanente partielle peut être acceptée jusqu'à 10 % en cas de séquelle de maladie dans une autre spécialité médicale ou chirurgicale, par référence au barème des pensions civiles.
Une visite médicale devant un médecin de la police nationale devra permettre de vérifier que le candidat remplit effectivement les conditions d'aptitude physique ainsi requises.
Un dépistage de l'usage des produits illicites sera également pratiqué.
La décision d'aptitude ou d'inaptitude physique est notifiée par l'autorité administrative compétente après avis du médecin inspecteur régional de la police nationale. En cas d'avis négatif, l'intéressé peut exercer une voie de recours auprès du médecin-chef de la police nationale qui statue en dernier ressort.