1. Les personnels démineurs classés dans l'un des niveaux de compétence prévus par le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 sont reclassés dans l'un des niveaux prévus à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :
NIVEAUX ANTERIEURS |
NIVEAUX DE RECLASSEMENT |
Niveau 5 ; chef de centre |
Niveau 4 : chef démineur principal |
Niveau 4 : chef démineur |
Niveau 3 : chef démineur |
Niveau 3 : démineur |
Niveau 2 : démineur |
Niveau 2 : aide-démineur |
Niveau 1 : démineur adjoint |
2. Les personnels démineurs exerçant l'une des fonctions spécifiques prévues par le décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 sont reclassés dans l'une des fonctions spécifiques prévues à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :
FONCTIONS SPECIFIQUES antérieures |
NOUVELLES FONCTIONS spécifiques |
Responsable de cellule technique. |
Responsable de la cellule technique. |
Responsable de la formation technique. |
Conseiller pour la formation technique. |
Responsable des opérations. |
Chargé d'études technico-opérationnelles. |
Responsable de la cellule renseignement. |
Responsable du renseignement et de la documentation technique. |