Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'attribution des niveaux de compétence et des fonctions spécifiques des personnels démineurs de la sécurité civile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'attribution des niveaux de compétence et des fonctions spécifiques des personnels démineurs de la sécurité civile)

1. Les personnels démineurs classés dans l'un des niveaux de compétence prévus par le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 sont reclassés dans l'un des niveaux prévus à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :


NIVEAUX ANTERIEURS

NIVEAUX DE RECLASSEMENT

Niveau 5 ; chef de centre

Niveau 4 : chef démineur principal

Niveau 4 : chef démineur

Niveau 3 : chef démineur

Niveau 3 : démineur

Niveau 2 : démineur

Niveau 2 : aide-démineur

Niveau 1 : démineur adjoint



2. Les personnels démineurs exerçant l'une des fonctions spécifiques prévues par le décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 sont reclassés dans l'une des fonctions spécifiques prévues à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :


FONCTIONS SPECIFIQUES


antérieures

NOUVELLES FONCTIONS


spécifiques

Responsable de cellule technique.

Responsable de la cellule technique.

Responsable de la formation technique.

Conseiller pour la formation technique.

Responsable des opérations.

Chargé d'études technico-opérationnelles.

Responsable de la cellule renseignement.

Responsable du renseignement et de la documentation technique.