Pour l'application du I de l'article 1er, sont considérés comme des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel :
1° Les prestataires de postproduction et d'effets spéciaux ;
2° Les studios de développement et de fabrication d'animation ;
3° Les studios de prises de vue et d'enregistrement visuel et sonore ;
4° Les prestataires techniques de plateaux, les prestataires de prises de vues, de régies mobiles et de véhicules techniques et les loueurs de matériels cinématographiques et audiovisuels ;
5° Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;
6° Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;
7° Les laboratoires de tirage et de développement de copies argentiques et de confection de copies numériques ;
8° Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son ;
9° Les constructeurs de matériels techniques concourant aux besoins de la production et de la représentation en salles de spectacles cinématographiques.