Les coefficients de pondération prévus à l'article 5 du décret du 9 février 1996 susvisé sont les suivants pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 :
CORPS, EMPLOI OU CATEGORIE |
COEFFICIENT |
Agent de catégorie A ou de niveau équivalent |
1,4 |
Agent de catégorie B ou de niveau équivalent |
1,2 |
Agent de catégorie C ou de niveau équivalent |
1 |