Chaque comité technique paritaire spécial institué par l'article ci-dessus est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.