I.-Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du B du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) sont destinées au soutien financier de l'industrie audiovisuelle conformément aux dispositions du présent décret.
Toutefois, conformément au II de l'article précité, ces subventions peuvent également être utilisées pour accorder un soutien financier spécifique à la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation, dans les conditions prévues à l'article 50-2 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.
II.-Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier :
1° A la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision ;
1° bis A la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant destinées à la télévision ;
2° (Abrogé) ;
3° A la formation professionnelle ;
4° A la promotion des oeuvres audiovisuelles et des industries de l'audiovisuel.
III.-Des subventions sont également destinées à doter :
1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Les conditions de gestion et de fonctionnement du fonds sont fixées par convention entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie, le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.
2° Les fonds d'aide à la création et à la production d'oeuvres audiovisuelles mis en place par les collectivités territoriales. Les conditions de dotation des fonds font l'objet de conventions entre le Centre national de la cinématographie et les collectivités territoriales.