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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

I. - Le versement des aides à la production prévues aux paragraphes I (1° [a] et 2° [a]), II (1°), III et VI (1°) de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de décisions d'autorisation accordées par le directeur général du Centre national de cinématographie dans les conditions suivantes :


1° Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Cette autorisation prévoit les modalités de versemenent de l'aide.


En cas de coproduction déléguée, l'aide est versée sur un seul compte bancaire ouvert pour l'oeuvre audiovisuelle considérée, par l'entreprise ou l'une des entreprises bénéficiaires de l'aide.


Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette autorisation constitue la décision d'octroi à titre définitif de l'aide.


L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans suivant le premier versement pour obtenir l'autorisation définitive.


En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée.


2° Pour les aides dont le montant est inférieur ou égal à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, une autorisation d'investissement ou de réinvestissement peut être délivrée avant la fin des prises de vues.


L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation pour achever l'oeuvre. Elle fournit au Centre national de la cinématographie l'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la version définitive par le ou les éditeurs de service de télévision, dans un délai d'un mois suivant cette acceptation.


En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié.


Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée.


3° Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention des autorisations prévues aux 1° et 2° ci-dessus. Ces renseignements et documents justificatifs comprennent notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation à l'égard des organismes sociaux.


II. - Le versement des aides à la préparation prévues au paragraphe I (1°, b) de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de la décision prévue au parapgraphe I de l'article 5 du présent décret.


Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision de versement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir, selon sa situation au regard des dispositions du présent décret, soit la décision prévue au paragraphe II de l'article 5 du présent décret, soit l'autorisation préalable ou l'autorisation d'investissement prévues au paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci.


III. - Le versement des aides à la préparation prises en application du paragraphe II (2°) de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention d'une décision prise par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Ce versement est effectué par prélèvement sur les sommes portées au compte de l'entreprise de production conformément à l'article 6 du présent décret.


Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision de versement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir soit l'autorisation préalable, soit l'autorisation de réinvestissement prévues au paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci. Lorsqu'il décide de renoncer au remboursement, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut également décider, pour les œuvres appartenant aux genres de la fiction, du documentaire de création et de l'animation, de réinscrire sur le compte de l'entreprise de production une somme correspondant à tout ou partie du montant de l'aide déjà versée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce dernier cas, les travaux de préparation doivent avoir fait l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût.