Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice)
Tout agent dispose d'un droit de recours sur l'ensemble des actes de la procédure de notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.