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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé)


La commission consultative siège en formation plénière en dehors des cas énoncés ci-après.
En matière d'avancement d'échelon et de contestation de notation, seuls siègent les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle appartient l'agent intéressé, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
En matière de changement de catégorie et de discipline, seuls siègent les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres, les représentants titulaires ou suppléants de la catégorie supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
En matière de discipline, lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la catégorie la plus élevée, les deux représentants de cette catégorie siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.