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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé)


La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.