La commission consultative paritaire est consultée sur toutes les questions qui entrent dans sa compétence en vertu des articles 16, 20, 26, 28 et 30 du décret du 17 mars 1978 susvisé et de l'article 4 du décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial.