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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé)


La désignation des représentants du personnel est effectuée de la manière suivante :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des catégories dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaire qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les catégories pour lesquelles elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacune des catégories pour lesquelles elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour la ou les catégories considérées.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les catégories dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une catégorie, les représentants de cette catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de ladite catégorie. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque catégorie :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.