Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de cette commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :
- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges vacants sont attribués par tirage au sort parmi les agents en résidence dans le ressort de la commission ;
- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.