S'agissant des personnels mentionnés à l'article 1er, affectés dans les services administratifs des inspections académiques, les établissements publics locaux d'enseignement, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour :
1° L'octroi de congés de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
2° L'octroi d'un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d'un congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.