Le pouvoir du ministre chargé de l'éducation nationale d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours nationaux de recrutement des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé et des examens professionnels nationaux est délégué, pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, au directeur du service interacadémique des examens et concours.