Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2004 portant application à un agent titulaire des services du Premier ministre en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2004 portant application à un agent titulaire des services du Premier ministre en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
L'agent visé par le présent arrêté est classé dans le groupe 15 d'indemnité de résidence prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence.