Pour l'application de l'article R. 416-19 du code de la route, sont considérés comme dispositifs de présignalisation :
a) Le dispositif spécial réflectorisé de forme triangulaire, dénommé « triangle de présignalisalion », d'un type homologué conformément aux dispositions du règlement n° 27 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation ».
Sont également considérés comme triangles de présignalisation les dispositifs existants à la date du présent arrêté et portant la marque d'homologation TPE ;
b) Le signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de changement de direction, si le véhicule en est équipé.