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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité)


Pour l'application des articles R. 416-19 et R. 431-1-1 du code de la route, est considéré comme gilet tout vêtement porté sur le haut du corps tel que veste, parka, gilet, chemise ou chasuble.