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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics)


Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du code général des collectivités territoriales et pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée :
1° Le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative constate sur un registre la réception de la délibération du conseil municipal qui lui est adressée par le maire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I.
Le point de départ du délai de trente jours, prévu au deuxième alinéa de cet article, est le jour de l'envoi de la déli-bération au haut-commissaire ou au chef de subdivision administrative.
2° Dans le cas du premier alinéa du I, le dépôt des délibérations des conseils municipaux est fait aux services du haut-commissaire ou à la subdivision administrative.
Le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative peut abréger le délai de trente jours prévu à cet article.
3° En cas de demande, dans les conditions prévues au III, de l'annulation d'un acte du conseil municipal :
a) Le procès-verbal de la délibération et la demande en annulation sont déposés à la subdivision administrative ou aux services du haut-commissaire ;
b) L'affichage a lieu à la porte de la mairie.
4° Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions fixées par le I, les délibérations des conseils municipaux décidant la réalisation d'emprunts auprès d'organismes autres que ceux énumérés au a du II de l'article 9 de l'ordonnance précitée, sous réserve que le budget ne soit pas soumis à approbation en application du I de l'article 9 de l'ordonnance précitée et que ces emprunts soient réalisés conformément aux dispositions du 5° ci-après.
Demeurent, toutefois, dans tous les cas, soumis à autorisation :
a) Les emprunts par voie de souscription publique ;
b) Les emprunts à l'étranger.
Ces emprunts donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur.
Ce contrat indique notamment de manière précise le nom ou la raison sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité.
Le contrat stipule, en outre, expressément que les intérêts et l'amortissement de l'emprunt ne courent qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
Le taux d'intérêt annuel mis à la charge de l'emprunteur n'est en aucun cas supérieur aux taux qui sont fixés, en fonction de la durée des emprunts, par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.
S'il est fait exceptionnellement appel à un intermédiaire pour la réalisation de l'emprunt, la commission susceptible d'être consentie à cet intermédiaire est versée en une seule fois et son montant ne doit pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un pourcentage du montant du capital emprunté et non remboursable avant un an. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.