Sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant :
-les conditions fixées par l'article 9 du décret du 19 août 1976 précité, notamment la condition de détention de l'un des diplômes listés en annexe du présent arrêté ;
-les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé, conformément à l'article 15 du décret du 19 août 1976 précité,
et faisant acte de candidature dans les formes et délais prévus par l'instruction et la circulaire prévues à l'article 2.