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Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)

Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)

I. - Les personnes qui prennent l'initiative et la responsabilité de la représentation publique d'une œuvre qui n'a pas été soumise à la procédure prévue par les dispositions des articles 1er à 18 doivent obtenir un visa délivré par le ministre chargé de la culture, valant autorisation de représentation de l'œuvre sur le territoire de la commune concernée pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six.

II. - La demande de visa est adressée au secrétariat de la commission de classification des œuvres cinématographiques au moins deux semaines avant la date de la représentation de l'œuvre. Elle précise :

1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;

2° Le ou les lieux de la représentation ;

3° La période de représentation ;

4° Le nombre de séances prévues.

Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.

Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre qui sera représentée.

III. - Les personnes mentionnées au I informent les spectateurs de la catégorie de public, au sens des articles 3 et 3-1, à laquelle l'œuvre s'adresse.