Lorsque le visa d'exploitation comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze, de seize ans ou de dix-huit ans, ou lorsqu'une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 précitée a été décidée, mention de l'interdiction ou de l'inscription doit être faite, de façon claire, intelligible et apparente sur toutes affiches, annonces publicitaires ou bandes-annonces concernant l'oeuvre, quel que soit leur mode de diffusion. Toutefois, les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l'œuvre du visa d'exploitation doivent être accompagnées d'un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public cette œuvre est destinée.
En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle, le public doit être préalablement averti de cette interdiction ou de cette inscription, tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes diffusées par la presse, la radiodiffusion et la télévision.
Lorsqu'une oeuvre cinématographique fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention doit être faite de façon apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage, des interdictions mentionnées aux article 3 et 3-1 du présent décret qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation.
En cas de mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est averti, préalablement à cette mise à disposition, des interdictions mentionnées aux articles 3 et 3-1 qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation.