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Article D334-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D334-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

La délivrance du baccalauréat général est accompagnée, dans le cadre d'un baccalauréat binational, de la remise du diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étrangers, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.