Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2005 fixant les modalités d'application du décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2005 fixant les modalités d'application du décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 4 du décret du 3 octobre 2005 susvisé sont fixés dans les limites suivantes :



CORPS ET GRADES

MODULATION INDIVIDUELLE


par rapport au taux moyen

 

Mini (en %)

Maxi (en %)

Directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées

100

140

Ingénieur général des ponts et chaussées

67

133

Ingénieur en chef des ponts et chaussées

67

133

Ingénieur des ponts et chaussées

73,5

122,5

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, chef d'arrondissement

73,5

122,5

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

73,5

122,5

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

85

115

Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef

90

110

Contrôleur, contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

90

110

Dessinateur

90

110

Expert technique des services techniques

90

110



Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogration aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus.