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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

I. - Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 22 :

1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;

2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.

II. - Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 23 :

1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;

2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;

3° Pour être déclaré admis, le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice visé à l'article 23 doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.