Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2005 définissant les corps de fonctionnaires et des catégories d'agents non titulaires du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer éligibles par assimilation aux dispositions de l'arrêté du 27 août 2004 fixant les modalités de rémunération des personnels participant à un programme d'échanges d'une durée minimale de trois mois dans le cadre d'une coopération administrative bilatérale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2005 définissant les corps de fonctionnaires et des catégories d'agents non titulaires du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer éligibles par assimilation aux dispositions de l'arrêté du 27 août 2004 fixant les modalités de rémunération des personnels participant à un programme d'échanges d'une durée minimale de trois mois dans le cadre d'une coopération administrative bilatérale)
Les agents de droit public non titulaires à durée indéterminée du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui peuvent percevoir l'indemnité de résidence versée aux agents en service à l'étranger et prévue à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans les conditions précisées par l'arrêté du 27 août 2004 susvisé, notamment à son article 4, sont ceux figurant au tableau d'assimilation n° 2 ci-annexé.