La composition du jury des concours déconcentrés de gardien de la paix, commun pour les deux concours, est fixée comme suit :
- le préfet, sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police ou son représentant, président ;
- pour le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, deux directeurs de la préfecture de police ou leurs représentants ; pour les autres secrétariats généraux pour l'administration de la police et pour les services administratifs et techniques de la police, le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant, exerçant ses fonctions dans les services de sécurité publique du siège du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police ;
- le chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation compétente dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police ou le chef du service analogue compétent dans le ressort du service administratif et technique de la police ou son représentant, n'ayant pas eu en charge directement la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité ;
- un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;
- un fonctionnaire appartenant au corps de commandement de la police nationale ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps administratif de catégorie A ne relevant pas de la police nationale ;
- un professeur de l'enseignement secondaire ;
- un psychologue ;
- des correcteurs et examinateurs sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police organisateur.