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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2005 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2005 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale)


Lors des épreuves d'entretien et d'exposé-discussion, à l'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :
- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;
- un psychologue,
et au moins deux examinateurs choisis, en fonction de leur disponibilité, parmi les personnels suivants :
- un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie A appartenant à la fonction publique de l'Etat ;
- un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale ;

- un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, du grade de brigadier major de police, de brigadier-chef ou de brigadier de police.