Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2004 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions prévues par le décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux examens professionnels)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2004 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions prévues par le décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux examens professionnels)
Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ouvert pendant la période fixée au II de l'article 64-I de la loi du 21 juillet 2003 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.