Le montant maximum annuel prévu à l'article 6 du décret du 12 juin 1956 susvisé est porté par dérogation autorisée à l'alinéa 2 du même article, pour les groupes I, I bis et II :
-à 120 fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 du décret du 12 juin 1956, pour 5 % au plus des enseignants ;
-à 60 fois le montant des indemnités de base, pour le reste des enseignants.