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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif aux enseignements, jurys de concours ou d'examens organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile pris en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif aux enseignements, jurys de concours ou d'examens organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile pris en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié)


En application de l'article 8, alinéa 3, du décret du 12 juin 1956 susvisé, la correction des projets, mémoires, rapports de stage et de voyage des élèves suivant les cycles de formation des groupes 1, 1 bis et 2 ouvre droit à une indemnité spéciale fixée dans la limite du taux maximum de 50 % d'une vacation d'oral pour chaque projet, rapport ou mémoire.