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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2005 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2005 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


En application des b et e de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :
-en cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus.A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.
-en cas d'abaissement définitif de niveau, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau est conservée.