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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2005 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2005 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
I.-Pour les pilotes d'hélicoptères :
-niveau 1 : les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément à l'article 5 du décret du 30 mai 2005 sont classés au niveau 1.
-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils ont exercé durant deux ans les fonctions de pilote stagiaire ;
-ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 4 ci-après ;
-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils justifient de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
-ils ont obtenu la qualification secours sauvetage sécurité de second degré telle que définie dans l'article 6 ci-après ;
-ils exercent les fonctions de commandant de bord opérationnel ;
-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils justifient d'au moins de quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
-ils ont effectué 500 missions opérationnelles ou d'instruction (comptes rendus de vol faisant foi) ;
-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 si :
-ils justifient de cinq ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 4 ;
-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils justifient de quatre ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 5 ;
-ils ont effectué 1000 missions opérationnelles ou d'instruction (comptes rendus de vol faisant foi).
II.-Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
-niveau 1 : les mécaniciens opérateurs de bord recrutés conformément à l'article 5 du décret du 30 mai 2005 sont classés au niveau 1 ;
-niveau 2 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils ont exercé durant au moins deux ans les fonctions de mécanicien opérateur de bord débutant de la sécurité civile stagiaire ;
-ils ont obtenu la qualification de type telle que définie à l'article 6 ci-après ;
-niveau 3 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils justifient de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
-ils exercent les fonctions de mécanicien de bord confirmé ;
-niveau 4 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils justifient d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
-ils ont effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle ;
-niveau 5 : Les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté au niveau 4 ;
-niveau 6 : Les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils justifient d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 5 ;
-ils ont effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle ;