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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)


Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile perçoit tout ou partie d'un salaire mensuel garanti dans les cas suivants :
-lorsqu'il est reconnu en situation d'incapacité de travail au sens de l'article L. 424-1 ou de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il soit ou non en arrêt de travail ;
-lorsqu'il bénéficie d'un des congés énumérés au II de l'article 20 de ce même décret.