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Article R5422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.

Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.