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Article R6341-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6341-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association :
1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.