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Article R3253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le délai de contestation prévu au second alinéa de l'article L. 3253-20 est de dix jours à compter de la réception par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 3253-14 de la demande de fonds par le mandataire judiciaire.